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Version en vigueur du 2 mars 1988 au 11 février 2004
Lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargé d l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 11-2, être déclarée : 1° Par arrêté du ou des ministres intéressés : a) Pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales ; b) Pour les opérations qui ont fait l'objet d'un avis de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture ; c) Pour les opérations concernant des immeubles situés sur le territoire de plus de deux départements ; d) Dans les cas visés au 2° ci-après, à défaut d'accord entre les préfets ; 2° Par arrêté conjoint des préfets intéressés, dans les cas autres que ceux visés au 1° ci-dessus, lorsque les opérations concernent des immeubles situés sur le territoire de deux départements ; 3° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles concernés par l'opération dans les autres cas.