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Ajout : Sous réserve des dispositions de l'article R. 11-6-1 applicables aux enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique, l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête est assurée dans les conditions définies ci-après. Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. Le préfet qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre des vacations allouées au commissaire enquêteur Suppression : enAjout : sur Suppression : tenantAjout : la Suppression : compteAjout : base Suppression : desAjout : du Suppression : difficultésAjout : nombre Suppression : deAjout : d'heures Suppression : l'enquête,Ajout : que Suppression : deAjout : le Suppression : laAjout : commissaire Suppression : chargeAjout : enquêteur Suppression : deAjout : déclare Suppression : travailAjout : avoir Suppression : qu'elleAjout : consacrées Suppression : aAjout : à Suppression : occasionnéeAjout : l'enquête, Suppression : pourAjout : en Suppression : leAjout : tenant Suppression : commissaireAjout : compte Suppression : enquêteur,Ajout : des Ajout : difficultés de Ajout : l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur. Il fixe par arrêté le montant de l'indemnité ; cet arrêté est notifié au commissaire enquêteur et au maître d'ouvrage, lequel verse sans délai au commissaire enquêteur le montant de l'indemnité indiqué. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.