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Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document existant dans les conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande à l'expropriant ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de l'expropriant. Le document ainsi obtenu ou le refus motivé de l'expropriant est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.