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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 août 2005
Version en vigueur du 1 août 2005 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier au secrétariat de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles ; l'expropriation est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie. Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées à l'article précédent, le juge peut demander au préfet de les lui faire parvenir ; dans ce cas, il prononce l'expropriation dans un délai de huit jours à compter de la réception desdites pièces.
Nouvelle version :
Dans un délai de Suppression : huitAjout : quinze jours à compter de la réception du dossier complet
Ajout :
au
Suppression : secrétariat
Ajout : greffe
de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles
Suppression : ;
Ajout : au
Suppression : l'expropriation
Ajout : vu
Ajout : des pièces mentionnées à l'article R. 12-1. L'expropriation
est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie.
Suppression : Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées à l'article précédent, le juge peut demander au préfet de les lui faire parvenir ; dans ce cas, il prononce l'expropriation dans un délai de huit jours à compter de la réception desdites pièces.