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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 août 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant. La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 et faire connaître au destinataire que, indépendamment de la dénonciation du pourvoi à la partie adverse qui lui incombe, il doit, dans les quatre mois suivant le dépôt du pourvoi, si celui-ci n'est pas motivé, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire ampliatif, à peine d'irrecevabilité de son recours. Les dispositions de l'article 24 du décret n° 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procéder devant la Cour de cassation ne sont pas applicables en cas de pourvoi formé contre une ordonnance d'expropriation. Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues aux articles R. 13-54 et R. 13-55.
Nouvelle version :
L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant. La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5
Suppression : et faire connaître au destinataire que, indépendamment de la dénonciation
du
Suppression : pourvoi à la partie adverse qui lui incombe, il doit, dans les quatre mois suivant le dépôt du pourvoi, si celui-ci n'est pas motivé, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire ampliatif, à peine d'irrecevabilité de son recours. Les dispositions
Ajout : présent
Suppression : de
Ajout : code
Suppression : l'article
Ajout : et
Suppression : 24
Ajout : des
Suppression : du
Ajout : articles
Suppression : décret
Ajout : 612
Suppression : n°
Ajout : et
Suppression : 67-1210
Ajout : 973
du
Suppression : 22 décembre 1967 relatif aux formes de procéder devant la Cour de cassation ne sont pas applicables en
Ajout : nouveau
Suppression : cas
Ajout : code
de
Suppression : pourvoi formé contre une ordonnance
Ajout : procédure
Suppression : d'expropriation
Ajout : civile
. Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues aux articles R. 13-54 et R. 13-55.