Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 août 2005 au 1 janvier 2015
Le défendeur dispose d'un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse. Faute par l'exproprié d'avoir notifié son mémoire dans ledit délai, sa réponse à l'offre de l'expropriant est réputée en tenir lieu.