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Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 janvier 2015
Lorsque l'expropriation porte sur la totalité des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le trésorier-payeur général, si la mutation visée à l'article L. 13-17 a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative, réévaluée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article **R. 13-43 , d'un montant inférieur à ladite estimation. Il en est de même lorsque, l'expropriation ne portant que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, cette estimation est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens lors de ladite mutation ou à l'évaluation administrative des mêmes biens rendue définitive en vertu des lois fiscales.