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Dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles Ajout : **R.Ajout : 13-67 et Ajout : **R. 13-69 à Ajout : **R. 13-73Ajout : , prendre possession en consignant le montant de l'indemnité. Il en est ainsi notamment : 1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles Ajout : **R. 13-62 et Ajout : **R. 13-63 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant ; 2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l'expropriant ; 3° Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière hypothétique ou alternative, spécialement dans le cas de l'article L. 13-20 ; 4° Lorsque sont révélées des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement grevant le bien exproprié du chef du propriétaire et, le cas échéant, des précédents propriétaires désignés par l'expropriant dans sa réquisition ; 5° Lorsqu'il existe des oppositions à paiement ; 6° Lorsque, dans le cas où l'expropriant est tenu de surveiller le remploi de l'indemnité, il n'est pas justifie dudit remploi ; 7°