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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés au profit d'un service de l'Etat, d'une chambre de commerce et d'industrie, ou d'un établissement public national peuvent : Soit être confiés, par convention spéciale, à un département, à une commune, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière, à charge pour le service public ou l'établissement public intéressé d'apporter les sommes nécessaires ; Soit, exceptionnellement, être effectués directement par le service public ou l'établissement public intéressé.
Nouvelle version :
L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés au profit d'un service de l'Etat, d'une chambre de commerce et d'industrie
Ajout : territoriale
, ou d'un établissement public national peuvent : Soit être confiés, par convention spéciale, à un département, à une commune, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière, à charge pour le service public ou l'établissement public intéressé d'apporter les sommes nécessaires ; Soit, exceptionnellement, être effectués directement par le service public ou l'établissement public intéressé.