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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 août 2005
Version en vigueur du 1 août 2005 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : En vue de la fixation des indemnités définitives, les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes qui auraient été désignées en application de l'article R. 13-28 sont convoqués par le secrétaire, quinze jours au moins à l'avance, à l'audience au cours de laquelle sont développés les éléments des mémoires : ceux-ci peuvent être présentés jusqu'au huitième jour précédant l'audience.
Nouvelle version :
En vue de la fixation des indemnités définitives, les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes qui auraient été désignées en application de l'article Ajout : **R. 13-28 sont Suppression : convoquésconvoquées
Ajout :
par le
Suppression : secrétaire
Ajout : greffier
,
Ajout : dans le délai d'un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, et
quinze jours au moins à l'avance, à l'audience au cours de laquelle sont développés les éléments des mémoires
Ajout : et conclusions
: ceux-ci peuvent être présentés jusqu'au huitième jour précédant l'audience.
Ajout : La procédure suivie est celle prévue aux articles **R. 13-31, **R. 13-32 et **R. 13-34, sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux.