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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 octobre 1985
Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 juin 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec des conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis. Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté du préfet visé à l'article R. 11-4.
Nouvelle version :
Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur ou
Ajout : la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou
le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec
Suppression : des
Ajout : ses
conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis. Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai
Suppression : de trente
Ajout : d'un
Suppression : jours
Ajout : mois
à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté du préfet visé à l'article