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Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par Suppression : l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2212-5.-Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les Suppression : agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'articlearticles