Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
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Ajout · Suppression
Lorsqu'elles sont effectuées par Ajout : ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives Suppression : à la vitesse des véhicules, aux Suppression : distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ouAjout : infractionsSuppression : àAjout : dont la Suppression : présenceAjout : listeSuppression : deAjout : estSuppression : véhiculesfixée
Ajout :
Suppression : sur
Ajout : par
Suppression : certaines
Ajout : décret
Suppression : voies
Ajout : en
Suppression : et
Ajout : Conseil
Suppression : chaussées,
Ajout : d'Etat
font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée. Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des informations le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe. Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par
Suppression : les
Ajout : ou
Ajout : à partir des
appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa.