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I. - Le faitSuppression : , Suppression : pour toute personne en état de Suppression : récidive au sens du deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal, de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni Suppression : de deuxAjout : d'un Suppression : ansAjout : an d'emprisonnement et de Suppression : 4Ajout : 15 Suppression : 500Ajout : 000 euros d'amende. II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article Suppression : 20 5Ajout : 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. 3° (Alinéa supprimé) 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.