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I.Suppression : -Suppression : Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. II.Suppression : -Suppression : Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La Ajout : confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peineAjout : , Ajout : par une décision spécialement motivée. 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; Suppression : 2Ajout : 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénalSuppression : . Suppression : 3° (Alinéa supprimé)Ajout : . 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routièreSuppression : ; 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. III.Suppression : -Suppression : L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.