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Ajout · Suppression
Ajout : I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet étatSuppression : ,Suppression : les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur. Il en est deAjout : ;Suppression : mêmeAjout : 2°Suppression : enAjout : En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou
Suppression :
lorsque le conducteur
Suppression : ou l'accompagnateur
refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues
Suppression : à
Ajout : au
Suppression : l'alinéa
Ajout : 1°
Suppression : précédent
Ajout : du présent I
. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au
Suppression : premier alinéa
Ajout : même
Suppression : ;
Ajout : 1°.
Suppression : en
Ajout : En
cas
Suppression : d'état d'ivresse manifeste
Ajout : de
Suppression : du
Ajout : conduite
Suppression : conducteur
Ajout : en
Suppression : ou
Ajout : état
Suppression : de
Ajout : d'ivresse
Suppression : l'accompagnateur
Ajout : manifeste
, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais
Suppression : .
Ajout : ; 3°
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2
Suppression :
,
Suppression : les dispositions du présent article sont applicables au conducteur
si les épreuves de dépistage se révèlent positives
Suppression : .
Suppression : Il en est de
Ajout : ;
Suppression : même
Ajout : 4°
Suppression : s'il
Ajout : S'il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur
Suppression : ou l'accompagnateur de l'élève conducteur
a fait usage de stupéfiants ou
Suppression : lorsque le conducteur ou l'accompagnateur
Ajout : lorsqu'il
refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues
Suppression : par
Ajout : au
Suppression : l'article
Ajout : même
Ajout : article
L. 235-2
Suppression : .
Ajout : ; 5°
Lorsque le
Ajout : véhicule est intercepté, lorsque le
dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué
Suppression : et lorsque le véhicule
Ajout : ;
Suppression : est
Ajout : 6°
Suppression : intercepté,
Ajout : En
Suppression : les
Ajout : cas
Suppression : dispositions
Ajout : d'accident
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : présent
Ajout : la
Suppression : article
Ajout : circulation
Suppression : sont
Ajout : ayant
Suppression : applicables
Ajout : entraîné
Suppression : au
Ajout : la
Suppression : conducteur.
Ajout : mort
Suppression : Dans
Ajout : d'une
Suppression : ce
Ajout : personne
Suppression : cas,
Ajout : ou
Suppression : les
Ajout : ayant
Suppression : agents
Ajout : occasionné
Suppression : de
Ajout : un
Suppression : police
Ajout : dommage
Suppression : judiciaire
Ajout : corporel,
Suppression : adjoints
Ajout : lorsqu'il
Suppression : mentionnés
Ajout : existe
Suppression : à
Ajout : une
Suppression : l'article
Ajout : ou
Suppression : 21
Ajout : plusieurs
Suppression : du
Ajout : raisons
Suppression : code
Ajout : plausibles
de
Suppression : procédure pénale sont
Ajout : soupçonner
Suppression : habilités
Ajout : que
Suppression : à
Ajout : le
Suppression : retenir
Ajout : conducteur
Suppression : à
Ajout : a
Suppression : titre
Ajout : commis
Suppression : conservatoire
Ajout : une
Suppression : le
Ajout : infraction
Suppression : permis
Ajout : en
Suppression : de
Ajout : matière
Suppression : conduire
Ajout : d'usage
du
Suppression : conducteur.
Ajout : téléphone
Suppression : En
Ajout : tenu
Suppression : cas
Ajout : en
Suppression : d'accident
Ajout : main,
de
Suppression : la circulation ayant
Ajout : respect
Suppression : entraîné
Ajout : des
Suppression : la
Ajout : vitesses
Suppression : mort
Ajout : maximales
Suppression : d'une
Ajout : autorisées
Suppression : personne,
Ajout : ou
Suppression : les
Ajout : des
Suppression : officiers
Ajout : règles
Suppression : et
Ajout : de
Suppression : agents
Ajout : croisement,
de
Suppression : police
Ajout : dépassement,
Suppression : judiciaire
Ajout : d'intersection
Suppression : retiennent
Ajout : et
Suppression : également
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : priorités
Suppression : titre
Ajout : de
Suppression : conservatoire
Ajout : passage
Suppression : le
Ajout : ;
Suppression : permis
Ajout : 7°
Suppression : de
Ajout : Lorsque
Suppression : conduire
Ajout : le
Suppression : du
Ajout : véhicule
Suppression : conducteur
Ajout : est
Suppression : à
Ajout : intercepté,
Suppression : l'égard
Ajout : lorsqu'une
Suppression : duquel
Ajout : infraction
Suppression : il
Ajout : en
Suppression : existe
Ajout : matière
Suppression : une
Ajout : d'usage
Suppression : ou
Ajout : du
Suppression : plusieurs
Ajout : téléphone
Suppression : raisons
Ajout : tenu
Suppression : plausibles
Ajout : en
Suppression : de
Ajout : main
Suppression : le
Ajout : est
Suppression : soupçonner
Ajout : établie
Suppression : d'avoir
Ajout : simultanément
Suppression : commis
Ajout : avec
une
Suppression : infraction
Ajout : des
Ajout : infractions
en matière de respect des
Suppression : vitesses maximales
Ajout : règles
Suppression : autorisées
Ajout : de
Suppression : ou
Ajout : conduite
des
Suppression : règles
Ajout : véhicules,
de
Ajout : vitesse, de
croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage
Ajout : dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
.
Ajout : II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6° et 7° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur. III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.