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Version en vigueur du 13 juin 2003 au 16 mars 2011
Dans les cas prévus aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-2 , le représentant de l'Etat dans le département, s'il s'agit d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires.