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I. - Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension Ajout : ne pouvant Ajout : pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénalAjout : ; 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire