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I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1 , de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à Suppression : l'article 20-5 deAjout : l' Suppression : l'ordonnanceAjout : article Suppression : n°Ajout : L.