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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juin 2003 au 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : I.-Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Nouvelle version :
I.-Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l' article
Suppression : 20-5 de l'ordonnance n°
Ajout : L.
Suppression : 45-174
Ajout : 122-1
du
Suppression : 2
Ajout : code
Suppression : février
Ajout : de
Suppression : 1945
Ajout : la
Suppression : relative
Ajout : justice
Suppression : à
Ajout : pénale
Suppression : l'enfance
Ajout : des
Suppression : délinquante
Ajout : mineurs
; 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.