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I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. II.-Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2°Ajout : , Ajout : 3°, 5° et Suppression : 3Ajout : 6° du II de l'article L. 233-1 : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 3° Suppression : La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamnéAjout : (Abrogé) ; 4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.