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I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Ajout : Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l'article L. 233-1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. II.-Les personnes coupables Suppression : duAjout : d'un délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2°, 3°, Suppression : 5Ajout : 6° et Suppression : 6Ajout : 7° du Suppression : IIAjout : III de l'article L. 233-1 : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° Suppression : L'annulationAjout : La Ajout : confiscation obligatoire du Suppression : permisAjout : véhicule Suppression : deAjout : dont Suppression : conduireAjout : le Suppression : avecAjout : condamné Suppression : interdictionAjout : s'est Ajout : servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de Suppression : solliciterAjout : bonne Ajout : foi, s'il en a la Suppression : délivranceAjout : libre Suppression : d'unAjout : disposition, Suppression : nouveauAjout : à Suppression : permisAjout : la Suppression : pendantAjout : condition, Suppression : cinqAjout : dans Suppression : ansAjout : ce Ajout : second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au Suppression : plusAjout : cours Ajout : de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; 3° (Abrogé) ; 4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ouAjout : , Ajout : sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre dispositionAjout : , à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. III.-Suppression : CeAjout : Toute Suppression : délitAjout : condamnation Ajout : pour les délits prévus au présent article donne lieuAjout : , de plein droitAjout : , à Ajout : l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans. IV.-Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre de points Suppression : initialAjout : maximal du permis de conduire.