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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2002
Version en vigueur du 13 juin 2003 au 11 juillet 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
Nouvelle version :
I.
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Suppression :
Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II.
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Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. III.
Suppression :
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Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. IV.
Suppression :
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Suppression :
Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre
Ajout : maximal
de points
Suppression : initial
du permis de conduire. V.
Suppression :
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Suppression :
Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.