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Ajout · Suppression
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soit sur l'instruction du procureur de la République, soit à leur initiative Suppression : et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des Suppression : épreuvesAjout : vérificationsSuppression : deAjout : destinéesSuppression : dépistageAjout : àSuppression : deAjout : établirSuppression : l'imprégnation
Ajout : l'état
alcoolique
Ajout : ,
Suppression : par
Ajout : qui
Suppression : l'air
Ajout : sont
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Ajout : soit
Suppression : Lorsque
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les
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Ajout : soit
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Suppression : de
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Ajout : préalable
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Ajout : ou
Suppression : concentration
Ajout : d'accident,
Suppression : d'alcool
Ajout : soumettre
Suppression : par
Ajout : toute
Suppression : l'analyse
Ajout : personne
Suppression : de
Ajout : qui
Suppression : l'air
Ajout : conduit
Suppression : expiré,
Ajout : un
Suppression : mentionné
Ajout : véhicule
Suppression : aux
Ajout : ou
Suppression : articles
Ajout : qui
Suppression : L.
Ajout : accompagne
Suppression : 234-4
Ajout : un
Suppression : et
Ajout : élève
Suppression : L.
Ajout : conducteur
Suppression : 234-5
Ajout : à
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Ajout : des
Suppression : dans
Ajout : épreuves
Suppression : les
Ajout : de
Suppression : conditions
Ajout : dépistage
Suppression : prévues
Ajout : de
Suppression : par
Ajout : l'imprégnation
Suppression : ces
Ajout : alcoolique
Suppression : mêmes
Ajout : par
Suppression : articles
Ajout : l'air expiré
. En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5
Suppression : .
Suppression : Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis,1° ter,1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale , il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à l'article L