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Ajout · Suppression
Les officiers ou agents de police judiciaire Ajout : de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel Ajout : ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Suppression : Il en est de même si laAjout : LesSuppression : personneAjout : officiersSuppression : estAjout : ouSuppression : impliquéeAjout : agents
Suppression : dans
Ajout : de
Suppression : un
Ajout : police
Suppression : accident
Ajout : judiciaire
de la
Suppression : circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il
Ajout : gendarmerie
Suppression : existe
Ajout : ou
Suppression : à
Ajout : la
Suppression : son
Ajout : police
Suppression : encontre
Ajout : nationales
Suppression : une
Ajout : territorialement
Suppression : ou
Ajout : compétents
Suppression : plusieurs
Ajout : et,
Suppression : raisons
Ajout : sur
Suppression : plausibles
Ajout : l'ordre
Suppression : de
Ajout : et
Suppression : soupçonner
Ajout : sous
Suppression : qu'elle
Ajout : la
Suppression : a
Ajout : responsabilité
Suppression : fait
Ajout : des
Suppression : usage
Ajout : officiers
de
Suppression : stupéfiants. Les
Ajout : police
Suppression : officiers
Ajout : judiciaire,
Suppression : ou
Ajout : les
agents de police judiciaire
Ajout : adjoints
peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur
Suppression : ,
Suppression : soit
qui est impliqué dans un accident
Suppression : quelconque
Ajout : matériel
de la circulation
Suppression : ,
Suppression : soit qui
Ajout : ou
est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code
Suppression : punies
Ajout : ou
Ajout : à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles
de
Suppression : la
Ajout : soupçonner
Suppression : peine
Ajout : qu'il
Ajout : a fait usage
de
Suppression : suspension
Ajout : stupéfiants.
Suppression : du
Ajout : Les
Suppression : permis
Ajout : officiers
Ajout : ou agents
de
Suppression : conduire,
Ajout : police
Ajout : judiciaire de la gendarmerie
ou
Suppression : relatives
Ajout : la
Suppression : à
Ajout : police
Ajout : nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de
la
Suppression : vitesse
Ajout : République
Ajout : précisant les lieux et dates
des
Suppression : véhicules
Ajout : opérations
Suppression : ou
Ajout : et,
Suppression : au
Ajout : sur
Suppression : port
Ajout : l'ordre
Suppression : de
Ajout : et
Ajout : sous
la
Suppression : ceinture
Ajout : responsabilité
de
Suppression : sécurité
Ajout : ces
Suppression : ou
Ajout : officiers
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : casque
Ajout : police judiciaire
,
Suppression : soit
Ajout : les
Suppression : à
Ajout : agents
Suppression : l'encontre
Ajout : de
Suppression : duquel
Ajout : police
Suppression : il
Ajout : judiciaire
Suppression : existe
Ajout : adjoints
Suppression : une
Ajout : peuvent
Ajout : également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction
ou
Suppression : plusieurs
Ajout : de
raisons plausibles de soupçonner
Suppression : qu'il
Ajout : un
Suppression : a
Ajout : usage
Ajout : de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant
fait usage de
Ajout : substances ou plantes classées comme
stupéfiants.
Ajout : Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen.
Si
Suppression : ces
Ajout : elles
Ajout : sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire. Si les
épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Ajout : Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale , il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.