Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 28 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
55 mots ajoutés3 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 19 août 2015
Version en vigueur du 19 août 2015 au 27 décembre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique. La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location. Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
Nouvelle version :
Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique. La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location. Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique
Ajout : et sur leur sobriété énergétique
.
Suppression : Les
Ajout : Dans
Ajout : des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les
véhicules
Suppression : ainsi
Ajout : à
Suppression : identifiés
Ajout : très
Ajout : faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret,
peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
Ajout : Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l'article L. 323-1 du présent code.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.