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Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 325-1 à L. 325-3 et L. 325-6 à L. 325-9 sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions des articles L. 311-1 , L. 318-1 et L. 318-3 ou aux textes pris pour leur application.