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Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni Suppression : d' uneAjout : d'une contravention de la cinquième classe. Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt-cinq kilomètres par heure sont vendus, cédés ou loués par des professionnels dans des conditions définies par décret. Ajout : Lorsqu'un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d'identification du véhicule mentionné à l'article L. 321-1-2 et le numéro d'immatriculation du véhicule servant à le transporter. Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire Suppression : l' objet d'Ajout : l'objet Suppression : uneAjout : d'une location-vente à un mineur. Ils ne peuvent pas être loués à un mineur de quatorze ans ou mis à sa disposition. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre Suppression : d' uneAjout : d'une association sportive agréée est autorisée. Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni Suppression : d' uneAjout : d'une contravention de la cinquième classe. Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions définies par décret. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre Suppression : d' uneAjout : d'une association sportive agréée. Est puni Suppression : d' uneAjout : d'une contravention de la cinquième classe le fait Suppression : d' utiliserAjout : d'utiliser ou de favoriser Suppression : l' utilisationAjout : l'utilisation de ces véhicules en violation de ces dispositions. La confiscation, Suppression : l' immobilisationAjout : l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9 . La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal . La confiscation du véhicule utilisé pour commettre Suppression : l' infractionAjout : l'infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.