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Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule. La notification est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste. Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée. Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules Suppression : qu'unAjout : estimés Suppression : expertAjout : d'une Suppression : désignéAjout : valeur Suppression : parAjout : marchande Suppression : l'administrationAjout : insuffisante, Suppression : auraAjout : compte Suppression : estimésAjout : tenu Suppression : d'uneAjout : de Suppression : valeurAjout : leurs Suppression : marchandeAjout : caractéristiques Suppression : inférieureAjout : techniques, Suppression : àAjout : de Suppression : unAjout : leur Suppression : montantAjout : date Suppression : fixéAjout : de Suppression : parAjout : première Suppression : arrêtéAjout : mise Suppression : interministérielAjout : en Ajout : circulation etAjout : , Suppression : déclarésAjout : le Suppression : horsAjout : cas Suppression : d'étatAjout : échéant, Ajout : des motifs de Suppression : circulerAjout : leur Ajout : mise en fourrière s'il s'agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 325-1 et au troisième alinéa de l'article L. 325-12, dans Suppression : desAjout : les conditions Suppression : normalesAjout : fixées Ajout : par arrêté conjoint du ministre chargé de Ajout : la sécuritéAjout : routière et du ministre chargé du domaine. Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.