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I.-Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes : 1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ; 2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article. II.-Tout Ajout : professionnel ressortissant d'un Etat membre de Suppression : la CommunautéAjout : l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européenSuppression : , Suppression : légalement établi, pour l'exerciceAjout : y Suppression : deAjout : exerçant l'activité d'expert en automobileSuppression : , Suppression : dansAjout : est Suppression : unAjout : réputé Suppression : deAjout : détenir Suppression : cesAjout : la Suppression : Etats,Ajout : qualification Suppression : peutAjout : professionnelle Ajout : pour exercer Suppression : cetteAjout : en Suppression : professionAjout : France Suppression : deAjout : tout Suppression : façonAjout : ou Suppression : temporaireAjout : partie Suppression : etAjout : de Suppression : occasionnelleAjout : cette Suppression : enAjout : activité Suppression : France.Ajout : de Suppression : IlAjout : façon Suppression : estAjout : temporaire Suppression : inscritAjout : et Suppression : àAjout : occasionnelle, Suppression : titreAjout : sous Suppression : temporaireAjout : réserve Suppression : surAjout : d'être Suppression : laAjout : légalement Suppression : listeAjout : établi Suppression : nationaleAjout : dans Suppression : desAjout : l'un Suppression : expertsAjout : de Suppression : enAjout : ces Suppression : automobile.Ajout : Etats Suppression : ToutefoisAjout : et, lorsque Suppression : la profession d'expertAjout : ni Suppression : enAjout : cette Suppression : automobileAjout : activité Suppression : ouAjout : ni la formation y conduisant Suppression : n'estAjout : n'y Suppression : pasAjout : sont Suppression : réglementéeAjout : réglementées, Ajout : de l'avoir exercée dans Suppression : l'EtatAjout : un Suppression : d'établissement,Ajout : ou Suppression : leAjout : plusieurs Suppression : prestataireAjout : Etats Suppression : doitAjout : membres Suppression : avoirAjout : pendant Suppression : exercéAjout : une Suppression : cetteAjout : année Suppression : professionAjout : ou Suppression : dansAjout : à Suppression : cetAjout : temps Suppression : EtatAjout : partiel pendant Suppression : au moinsAjout : une Suppression : deuxAjout : durée Suppression : ansAjout : équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation. Ajout : Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile. Lorsque le Suppression : prestataireAjout : professionnel fournit pour la première fois Suppression : desAjout : une Suppression : servicesAjout : prestation en France, il en informe au préalable l'autorité Suppression : compétenteAjout : administrative par une déclaration écrite Suppression : quiAjout : dont Ajout : le contenu et la procédure de dépôt sont précisées par décret. Cette déclaration donne lieu à une vérification Ajout : des qualifications professionnelles du prestataire afin de Suppression : sesAjout : permettre Ajout : à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. ; II bis.-Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnellesAjout : peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ; 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ; 3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine. Ajout : L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle. III.-Par dérogation aux I et II ci-dessus, les activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou intéressant la sécurité de l'Etat ou la défense nationale relèvent des seules dispositions particulières qui les réglementent. IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.