Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juin 2003 au 13 avril 2009
Version en vigueur depuis le 13 avril 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation. Celui-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informé que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple. Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.
Nouvelle version :
En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1
Ajout :
, l'assureur doit en informer
Suppression : le représentant de l'Etat dans le département du
Ajout : l'autorité
Suppression : lieu
Ajout : administrative
Suppression : d'immatriculation
Ajout : compétente
.
Suppression : Celui-ci
Ajout : Celle-ci
procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait
Suppression : informé
Ajout : informée
que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation.
Suppression : Il
Ajout : Elle
en informe le propriétaire par lettre simple. Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.