Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 67 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
127 mots ajoutés11 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 2 mai 2002
Version en vigueur du 2 mai 2002 au 29 décembre 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau et une attestation scolaire de deuxième niveau sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle théorique des connaissances des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et privé sous contrat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
deuxième niveau sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle
Suppression : théorique
des connaissances
Ajout : théoriques
des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et
Ajout : des établissements d'enseignement
privé sous contrat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du
Suppression : présent
Ajout : précédent
Suppression : article
Ajout : alinéa
.
Ajout : II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes non titulaires des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième niveau qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa. III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.