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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 mai 2012 au 19 janvier 2013
Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 2 novembre 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : I.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. II.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, soit du permis de conduire. III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans.
Nouvelle version :
I.
Ajout :
-
Ajout :
Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
Ajout : Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
II.-Tout conducteur de cyclomoteur
Ajout : ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987
doit être titulaire soit du
Ajout : permis de conduire, soit du
brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière
Suppression : , soit du permis de conduire
. III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3
Suppression : .
Suppression : V
.
Suppression : -Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans.