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I. - L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire de cette catégorie. II. - Il comprend deux périodes : 1° Une période Suppression : initiale de formation Ajout : initiale dans Suppression : unAjout : une Suppression : établissementAjout : association Suppression : d'enseignementAjout : ou Suppression : deAjout : un Suppression : laAjout : établissement Suppression : conduiteAjout : agréé Suppression : desAjout : au Suppression : véhiculesAjout : titre Suppression : àAjout : de Suppression : moteurAjout : l'article Suppression : etAjout : L. Suppression : deAjout : 213-1 Suppression : laAjout : ou Suppression : sécuritéAjout : L. Suppression : routièreAjout : 213-7 ; 2° Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle l'élève conducteur est astreint à parcourir une distance minimale et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation. III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateurAjout : . Ajout : Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être titulaire de la catégorie B du permis de conduire Suppression : depuisAjout : sous Suppression : troisAjout : réserve Suppression : ansAjout : que Suppression : auAjout : le Suppression : moinsAjout : délai probatoire défini à l'article L. Ajout : 223-1 soit expiré ; IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.