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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national. Cette autorisation, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Nouvelle version :
Ajout : I.-L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière
Suppression : est
Ajout : ainsi
Suppression : délivrée
Ajout : que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées
, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant
Ajout : ou d'animateur
, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Suppression : Cette
Ajout : Ces
Suppression : autorisation
Ajout : autorisations
Suppression : est
Ajout : sont
Suppression : valable
Ajout : valables
sur l'ensemble du territoire national.
Suppression : Cette
Ajout : Ces
Suppression : autorisation
Ajout : autorisations
, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ajout : II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants : 1° Une preuve de la nationalité du professionnel ; 2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ; 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ; 4° La preuve par tout moyen qu'il a exercé la ou les activités concernées pendant au moins deux ans consécutifs ou non au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente à temps partiel lorsque l'activité n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement ; La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française. III.-Au vu de la déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1, le préfet procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou, le cas échéant, procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, le prestataire est informé avant la fin du premier mois que la décision sera prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'informations. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude. Celle-ci est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée à l'alinéa précédent. En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.