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I.Suppression : -Suppression : L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. I bis.Suppression : -Suppression : L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée pour une durée de douze mois non renouvelable, dans les conditions fixées par le I bis de l'article R. 212-2Ajout : , par le préfet du département où se trouve le siège de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière avec lequel le demandeur, en cours de formation pour l'accès au titre professionnel, envisage d'exercer. Cette autorisation permet à son titulaire l'exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu'il a obtenu. La proportion maximale par entreprise des personnes en cours de formation, mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2Ajout : , représente 20 % par excès de l'effectif total, calculé en équivalent temps plein, des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, salariés ou exploitants, titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité. I ter.Suppression : -Suppression : Les autorisations mentionnées aux I et I bis sont valables sur l'ensemble du territoire national. Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi Suppression : nºAjout : n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. II.Suppression : -Suppression : La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants : 1° Une preuve de la nationalité du professionnel ; 2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de Suppression : la CommunautéAjout : l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourtSuppression : , Suppression : lorsqueAjout : au Suppression : l'attestationAjout : moment Suppression : estAjout : de Suppression : délivréeAjout : la délivrance de l'attestation, aucune interdictionSuppression : , Suppression : même temporaireSuppression : , Ajout : ou définitive d'exercer Ajout : la profession, ni aucune condamnation pénale prévue à l' article R. 212-4 du code de la route ; 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ; 4° Suppression : LaAjout : Le Ajout : cas échéant, la preuve par tout moyen qu'il a exercé Suppression : la ou les activités concernéesAjout : l'activité Suppression : pendantAjout : mentionnée au Suppression : moinsAjout : premier Suppression : deuxAjout : alinéa Suppression : ansAjout : ci-dessus Suppression : consécutifsAjout : pendant Suppression : ouAjout : la Suppression : nonAjout : durée Ajout : prévue au Suppression : coursAjout : premier Suppression : desAjout : alinéa Suppression : dixAjout : du Suppression : annéesAjout : II Suppression : précédentesAjout : de Suppression : ouAjout : l'article Suppression : pendantAjout : L. Suppression : uneAjout : 212-1 Suppression : duréeAjout : dans Suppression : équivalenteAjout : un Suppression : àAjout : ou Suppression : tempsAjout : plusieurs Suppression : partielAjout : Etats Ajout : membres, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat Suppression : d'établissementAjout : du Suppression : ;Ajout : lieu Ajout : d'établissement. La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française. III.Suppression : -Suppression : Au vu de la déclaration mentionnée au Ajout : deuxième alinéa du II de l'article L. 212-1, le préfet procède à Suppression : uneAjout : la vérification des qualifications professionnelles du prestataireAjout : prévue à cet article. Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents Suppression : jointsAjout : prévus au II, le préfet informe le prestataire Suppression : duAjout : de Suppression : résultatAjout : sa Ajout : décision consistant soit à autoriser la prestation de Suppression : ceAjout : service Suppression : contrôleAjout : sans Suppression : ouAjout : vérification des qualifications professionnelles, Suppression : leAjout : soit Suppression : casAjout : après Suppression : échéantAjout : vérification, Suppression : procèdeAjout : d'autoriser Ajout : la prestation de service ou d'imposer à Ajout : l'intéressé une Ajout : épreuve d'aptitude dans les conditions prévues ci-après. La prestation de service consiste en l'exercice de tout ou partie des activités autorisées. En cas de demande d'informations complémentairesSuppression : . Suppression : DansAjout : ou Suppression : ceAjout : de Suppression : dernierAjout : difficulté Suppression : casAjout : susceptible de provoquer un retard dans sa décision, le Ajout : préfet informe le prestataire Suppression : estAjout : dans Suppression : informéAjout : ce Suppression : avantAjout : même Suppression : laAjout : délai Suppression : finAjout : des Suppression : duAjout : causes Suppression : premierAjout : de Ajout : ce retard. La difficulté est résolue dans le mois Suppression : queAjout : qui Suppression : laAjout : suit Ajout : cette information. La décision Suppression : seraAjout : du Suppression : priseAjout : préfet Suppression : avantAjout : est Suppression : laAjout : prise Suppression : finAjout : dans Suppression : duAjout : les Suppression : deuxièmeAjout : deux mois Suppression : àAjout : qui Suppression : compterAjout : suivent Ajout : la levée des difficultés ou de la Suppression : réceptionAjout : réponse Suppression : duAjout : à Suppression : complémentAjout : la Suppression : d'informationsAjout : demande d'information. En cas de différence substantielle Ajout : existant entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, Suppression : dansAjout : qui Suppression : laAjout : ne Suppression : mesureAjout : peut Suppression : oùAjout : être Suppression : cetteAjout : considérée Suppression : différenceAjout : comme Ajout : étant compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises et qui est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes Suppression : parAjout : en Ajout : passant une épreuve d'aptitude. Suppression : Celle-ciAjout : Cette Ajout : épreuve d'aptitude est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée Suppression : àAjout : au Suppression : l'alinéaAjout : deuxième Suppression : précédentAjout : alinéa ci-dessus. En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d'application du présent article.