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Ajout · Suppression
I.Suppression : -Suppression : L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. I bis.Suppression : -Suppression : L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée pour une durée de douze mois non renouvelable, dans les conditions fixées par le I bis de l'article R. 212-2Ajout : , par le préfet du département où se trouve le siège de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière avec lequel le demandeur, en cours de formation pour l'accès au titre professionnel, envisage d'exercer. Cette autorisation permet à son titulaire l'exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu'il a obtenu. La proportion maximale par entreprise des personnes en cours de formation, mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2
Ajout :
, représente 20 % par excès de l'effectif total, calculé en équivalent temps plein, des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, salariés ou exploitants, titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité. I ter.
Suppression :
-
Suppression :
Les autorisations mentionnées aux I et I bis sont valables sur l'ensemble du territoire national. Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi
Suppression : nº
Ajout : n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. II.
Suppression :
-
Suppression :
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants : 1° Une preuve de la nationalité du professionnel ; 2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de
Suppression : la Communauté
Ajout : l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt
Suppression : ,
Suppression : lorsque
Ajout : au
Suppression : l'attestation
Ajout : moment
Suppression : est
Ajout : de
Suppression : délivrée
Ajout : la délivrance de l'attestation
, aucune interdiction
Suppression : ,
Suppression : même
temporaire
Suppression : ,
Ajout : ou définitive
d'exercer
Ajout : la profession, ni aucune condamnation pénale prévue à l' article R. 212-4 du code de la route
; 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ; 4°
Suppression : La
Ajout : Le
Ajout : cas échéant, la
preuve par tout moyen qu'il a exercé
Suppression : la ou les activités concernées
Ajout : l'activité
Suppression : pendant
Ajout : mentionnée
au
Suppression : moins
Ajout : premier
Suppression : deux
Ajout : alinéa
Suppression : ans
Ajout : ci-dessus
Suppression : consécutifs
Ajout : pendant
Suppression : ou
Ajout : la
Suppression : non
Ajout : durée
Ajout : prévue
au
Suppression : cours
Ajout : premier
Suppression : des
Ajout : alinéa
Suppression : dix
Ajout : du
Suppression : années
Ajout : II
Suppression : précédentes
Ajout : de
Suppression : ou
Ajout : l'article
Suppression : pendant
Ajout : L.
Suppression : une
Ajout : 212-1
Suppression : durée
Ajout : dans
Suppression : équivalente
Ajout : un
Suppression : à
Ajout : ou
Suppression : temps
Ajout : plusieurs
Suppression : partiel
Ajout : Etats
Ajout : membres,
lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat
Suppression : d'établissement
Ajout : du
Suppression : ;
Ajout : lieu
Ajout : d'établissement.
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française. III.
Suppression :
-
Suppression :
Au vu de la déclaration mentionnée au
Ajout : deuxième alinéa du
II de l'article L. 212-1, le préfet procède à
Suppression : une
Ajout : la
vérification des qualifications professionnelles du prestataire
Ajout : prévue à cet article
. Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents
Suppression : joints
Ajout : prévus au II
, le préfet informe le prestataire
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : résultat
Ajout : sa
Ajout : décision consistant soit à autoriser la prestation
de
Suppression : ce
Ajout : service
Suppression : contrôle
Ajout : sans
Suppression : ou
Ajout : vérification des qualifications professionnelles
,
Suppression : le
Ajout : soit
Suppression : cas
Ajout : après
Suppression : échéant
Ajout : vérification
,
Suppression : procède
Ajout : d'autoriser
Ajout : la prestation de service ou d'imposer
à
Ajout : l'intéressé
une
Ajout : épreuve d'aptitude dans les conditions prévues ci-après. La prestation de service consiste en l'exercice de tout ou partie des activités autorisées. En cas de
demande d'informations complémentaires
Suppression : .
Suppression : Dans
Ajout : ou
Suppression : ce
Ajout : de
Suppression : dernier
Ajout : difficulté
Suppression : cas
Ajout : susceptible de provoquer un retard dans sa décision
, le
Ajout : préfet informe le
prestataire
Suppression : est
Ajout : dans
Suppression : informé
Ajout : ce
Suppression : avant
Ajout : même
Suppression : la
Ajout : délai
Suppression : fin
Ajout : des
Suppression : du
Ajout : causes
Suppression : premier
Ajout : de
Ajout : ce retard. La difficulté est résolue dans le
mois
Suppression : que
Ajout : qui
Suppression : la
Ajout : suit
Ajout : cette information. La
décision
Suppression : sera
Ajout : du
Suppression : prise
Ajout : préfet
Suppression : avant
Ajout : est
Suppression : la
Ajout : prise
Suppression : fin
Ajout : dans
Suppression : du
Ajout : les
Suppression : deuxième
Ajout : deux
mois
Suppression : à
Ajout : qui
Suppression : compter
Ajout : suivent
Ajout : la levée des difficultés ou
de la
Suppression : réception
Ajout : réponse
Suppression : du
Ajout : à
Suppression : complément
Ajout : la
Suppression : d'informations
Ajout : demande d'information
. En cas de différence substantielle
Ajout : existant
entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière,
Suppression : dans
Ajout : qui
Suppression : la
Ajout : ne
Suppression : mesure
Ajout : peut
Suppression : où
Ajout : être
Suppression : cette
Ajout : considérée
Suppression : différence
Ajout : comme
Ajout : étant compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises et qui
est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
Suppression : par
Ajout : en
Ajout : passant
une épreuve d'aptitude.
Suppression : Celle-ci
Ajout : Cette
Ajout : épreuve d'aptitude
est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée
Suppression : à
Ajout : au
Suppression : l'alinéa
Ajout : deuxième
Suppression : précédent
Ajout : alinéa ci-dessus
. En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d'application du présent article.