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Ajout · Suppression
Ajout : I.-L'autorisation d'enseigner Ajout : la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : Suppression : I. -Ajout : 1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3Suppression : .Suppression : II.Ajout : ;Suppression : -Ajout : 2° Etre âgé d'au moins vingt ansSuppression : .Suppression : III.Ajout : ;-
Suppression :
Ajout : 3°
Etre titulaire
Suppression : depuis deux ans au moins
du permis de conduire de la catégorie B
Suppression : en cours de validité. IV. Etre titulaire d'un permis de conduire
dont le délai probatoire
Suppression : défini
Ajout : fixé
à l'article L. 223-1 est expiré
Suppression : .
Suppression : V.
Ajout : ;
Suppression : -
Ajout : 4°
Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité. Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 221-11
Ajout :
. La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.
Ajout : II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : -soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des transports ; -soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ; -et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. III.-Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions d'application du présent article.