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I.-L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 ; 2° Etre âgé d'au moins vingt ans ; 3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ; 4° Remplir les conditions d'aptitude physiqueAjout : , Ajout : cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), Ajout : CE, C1, C1E, DE, D1 et D1E dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Suppression : CetteAjout : Le Ajout : maintien de cette aptitude est Suppression : attestéeAjout : subordonné Ajout : à l'avis émis par un Suppression : certificatAjout : médecin Suppression : médicalAjout : agréé Suppression : enAjout : consultant Suppression : coursAjout : hors Suppression : deAjout : commission Suppression : validité.Ajout : médicale Suppression : LesAjout : ou Suppression : conditionsAjout : par Suppression : deAjout : la Suppression : délivranceAjout : commission Suppression : etAjout : médicale, Suppression : laAjout : dans Suppression : périodicitéAjout : les Suppression : duAjout : conditions Suppression : certificatAjout : fixées Suppression : médicalAjout : au Suppression : sontAjout : 2° Suppression : cellesAjout : du Suppression : fixéesAjout : I Suppression : àAjout : de l'article R. 221-11 . La validité de l'autorisation d'enseigner est Suppression : réduiteAjout : limitée à l'enseignement théorique Suppression : lorsqueAjout : lorsqu'une Suppression : l'inaptitudeAjout : décision Suppression : médicaleAjout : d'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite Suppression : estAjout : elle-même Suppression : constatéeAjout : a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou de la commission médicale. II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : -soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; -soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ; -et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Suppression : III.-UnAjout : III-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article.