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I.-L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 ; 2° Etre âgé d'au moins vingt ans ; 3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ; 4° Remplir les conditions d'aptitude physiqueAjout : ,Ajout : cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), Ajout : CE, C1, C1E, DE, D1 et D1E dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Suppression : CetteAjout : LeAjout : maintien de cette aptitude est Suppression : attestéeAjout : subordonnéà l'avis émis
Ajout :
par un
Suppression : certificat
Ajout : médecin
Suppression : médical
Ajout : agréé
Suppression : en
Ajout : consultant
Suppression : cours
Ajout : hors
Suppression : de
Ajout : commission
Suppression : validité.
Ajout : médicale
Suppression : Les
Ajout : ou
Suppression : conditions
Ajout : par
Suppression : de
Ajout : la
Suppression : délivrance
Ajout : commission
Suppression : et
Ajout : médicale,
Suppression : la
Ajout : dans
Suppression : périodicité
Ajout : les
Suppression : du
Ajout : conditions
Suppression : certificat
Ajout : fixées
Suppression : médical
Ajout : au
Suppression : sont
Ajout : 2°
Suppression : celles
Ajout : du
Suppression : fixées
Ajout : I
Suppression : à
Ajout : de
l'article R. 221-11 . La validité de l'autorisation d'enseigner est
Suppression : réduite
Ajout : limitée
à l'enseignement théorique
Suppression : lorsque
Ajout : lorsqu'une
Suppression : l'inaptitude
Ajout : décision
Suppression : médicale
Ajout : d'inaptitude
à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite
Suppression : est
Ajout : elle-même
Suppression : constatée
Ajout : a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou de la commission médicale
. II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : -soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; -soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ; -et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Suppression : III.-Un
Ajout : III-Un
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article.