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Ajout · Suppression
Les titres ou diplômes prévus au IAjout : ,Ajout : 1°, de l'article R. 212-2 sont : I.Suppression : -Suppression : Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation. Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes : -Suppression : enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ; -Suppression : enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ; -Suppression : enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D). II.
Suppression :
-
Suppression :
L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B : 1° Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ; 2° La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ; 3° Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la défense ; 4° Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, elle n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes. III.
Suppression :
-
Suppression :
Un titre
Suppression : détenu
Ajout : acquis
Suppression : par
Ajout : dans
un
Suppression : ressortissant d'un
Ajout : autre
Etat membre de
Suppression : l'Union
Ajout : la
Ajout : Communauté
européenne ou
Suppression : d'un
Ajout : dans
Ajout : un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Suppression : qui désire exercer en France la profession d'enseignant de la conduite. Ce titre est
Ajout : et
Suppression : admis
Ajout : reconnu
par le préfet
Suppression : mentionné à l'article R. 212-1 en
Ajout : comme
Suppression : équivalence
Ajout : équivalent
au
Suppression : diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (
BEPECASER
Suppression : )
dans les
Suppression : cas suivants : 1° Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession précitée dans un de ces
Ajout : conditions
Suppression : Etats
Ajout : définies
à
Suppression : la condition que celui-ci la réglemente ; 2° Le
Ajout : l'article
Suppression : candidat
Ajout : R.
Suppression : possède
Ajout : 212-3-1
Suppression : un
Ajout : .
Suppression : titre
Ajout : IV.-Un
Suppression : permettant
Ajout : diplôme
Suppression : l'exercice
Ajout : d'enseignement
de la
Suppression : profession précitée acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne
Ajout : conduite
Suppression : ou
Ajout : délivré
Suppression : dans
Ajout : par
un
Suppression : autre
Etat
Suppression : partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui
Suppression : réglemente l'exercice de la profession précitée. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans l'Etat qui a admis l'équivalence de son titre ; 3° Le candidat possède un titre sanctionnant une formation préparant
Ajout : n'est
Suppression : à
Ajout : ni
Suppression : l'exercice
Ajout : membre
de la
Suppression : profession susvisée, délivré dans un Etat membre de l'Union
Ajout : Communauté
européenne
Suppression : ou dans un autre Etat
Ajout : ni
partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Suppression : qui ne réglemente pas l'exercice de la profession. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans cet Etat. Dans les trois cas précités
,
Suppression : lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce diplôme, le préfet mentionné à l'article R. 212-1 exige de l'intéressé qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Si les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage d'adaptation sont validés, le préfet admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière. Un arrêté du ministre chargé des transports précise : - la composition du dossier de demande d'équivalence et les modalités de présentation de la demande ; - les conditions d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et les modalités de validation. IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les Etats étrangers non membres de l'Union européenne
reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des Transports et du ministre chargé des Affaires étrangères.