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L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes : I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal : - atteinte involontaire à la vie (art. Suppression : 221-6Ajout : 221-6-1) ; - atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], Suppression : 222-19Ajout : 222-19-1 et Suppression : 222-20Ajout : 222-20-1, Suppression : 222-27Ajout : 222-2 à 222-33) ; - mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ; - trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ; - entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ; - proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ; - atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ; - atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27). II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal : - vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ; - extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ; - escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ; - abus de confiance (art. 314-1) ; - détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ; - organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ; - recel (art. 321-1 et 321-2) ; - détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4). III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal : - corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ; - outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5, 433-7 et 433-8) ; - témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ; - violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci (art. 434-41) ; - faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ; - établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8). IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. V. - Délits prévus par le code du travail : - atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ; - fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 125-1) ; - prêt de main d'oeuvre (art. L. 125-3) ; - travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 à L. 362-5) ; - emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6). VI. - Délits prévus par le code de la route : - conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique,