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Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé Suppression : desAjout : de Suppression : transportsAjout : la sécurité routière. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé Suppression : desAjout : de Suppression : transportsAjout : la Ajout : sécurité routière procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément par le présent code. Les agents des services de l'Etat chargés des procédures d'agrément de ces établissements peuvent également procéder à des contrôles administratifs. Indépendamment de ces contrôles, des audits pédagogiques des établissements agréés pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière peuvent être opérés par tout expert autorisé par le ministre chargé