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I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : 1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ; 2° Dans les cas prévus aux II et III de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Ajout : Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans. II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par Suppression : uneAjout : un Suppression : commissionAjout : médecin Suppression : médicaleAjout : de