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Ajout · Suppression
I.Ajout : -Ajout : Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : 1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10 , accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ; 2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans. II.Ajout : -Ajout : La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée Suppression : qu'au vu d'unAjout : qu'aprèsSuppression : certificatl'avis
Ajout :
médical
Suppression : favorable délivré
Ajout : établi
par un médecin
Suppression : de ville
agréé
Suppression : ou par
Ajout : consultant
Suppression : une
Ajout : hors
commission médicale
Suppression : .
Suppression : Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les modalités
Ajout : ou
Suppression : d'application
Ajout : par
Suppression : du
Ajout : la
Suppression : présent
Ajout : commission
Suppression : II
Ajout : médicale
. III.
Ajout :
-
Ajout :
La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : transports
Ajout : la sécurité routière
, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide. IV.
Ajout :
-
Ajout :
Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si
Suppression : le certificat
Ajout : l'avis
médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.