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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 6 avril 2005
Version en vigueur du 6 avril 2005 au 19 janvier 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Le fait de conduire un véhicule, dans le cas prévu au présent article, après l'expiration du délai d'un an sans avoir sollicité l'échange de son permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Nouvelle version :
Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
Suppression : Le
Ajout : Au
Suppression : fait
Ajout : terme
de
Suppression : conduire un véhicule, dans le cas prévu au présent