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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 5 février 2004
Version en vigueur du 5 février 2004 au 19 janvier 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 221-1, R. 221-3, R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7 ou R. 222-8 sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 221-4 au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère chargé des armées ou des établissements publics qui en dépendent. Pour les véhicules du ministère chargé des armées ne relevant d'aucune de ces catégories ou pour certains types de conduite nécessaires aux besoins des armées, un arrêté du ministre chargé des armées fixe les conditions dans lesquelles un brevet militaire de conduite peut leur être attribué.
Nouvelle version :
Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 221-1Ajout :
, R. 221-3
Ajout :
, R. 222-1 à R. 222-3
Ajout :
, R. 222-7 ou R. 222-8 sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 221-4 au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère
Suppression : chargé
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : la
Suppression : armées
Ajout : défense
ou des établissements publics qui en dépendent. Pour les véhicules du ministère
Suppression : chargé
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : la
Suppression : armées
Ajout : défense
ne relevant d'aucune de ces catégories ou pour certains types de conduite nécessaires aux besoins des armées, un arrêté du ministre
Suppression : chargé
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : la
Suppression : armées
Ajout : défense
fixe les conditions dans lesquelles un brevet militaire de conduite peut leur être attribué.