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Version en vigueur du 5 février 2004 au 19 janvier 2013
Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.