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I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. Suppression : III.Ajout : Au Suppression : -Ajout : terme Suppression : PendantAjout : de Suppression : leAjout : chaque Ajout : année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, Ajout : si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le Ajout : début de la période probatoire, ce permis de conduire Ajout : est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ajout : Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6. V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.