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I. - Lors de la constatation d'une infractionAjout : entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé Suppression : que cette infraction est susceptibleAjout : qu'il Suppression : d'entraînerAjout : encourt Suppression : leAjout : un retrait Suppression : d'un certain nombre de points si Suppression : saAjout : la réalité Ajout : de l'infraction est établie dans les conditions Suppression : prévuesAjout : définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis Suppression : par l'agent verbalisateur ou Suppression : communiquéAjout : adressé par Suppression : les services de police ouAjout : le Suppression : deAjout : service Suppression : gendarmerieAjout : verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par Suppression : les alinéas 3Ajout : le Suppression : etAjout : quatrième Suppression : 4Ajout : alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points Suppression : auxquelles il a droitAjout : obtenues en Suppression : vertuAjout : application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Suppression : En casAjout : Lorsque Suppression : deAjout : le Suppression : retraitAjout : nombre de Suppression : la totalitéAjout : points Suppression : desAjout : est Suppression : pointsAjout : nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.